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Législation et sécurité des pratiques esthétiques

La loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009, dite loi HPST, a introduit dans le code de la santé publique (CSP) les articles L.1151-2 et L.1151-3 permettant d’encadrer les actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé des personnes et d’interdire les actes présentant des dangers graves ou une suspicion de dangers graves.

Depuis le confinement dernier, on a pu voir se développer des activité illicites organisées par des professions non autorisées.

Le Ministère de la santé rappelle que la pratique d’injection à visée esthétique par des esthéticiens et des non professionnels de santé est illégale et que la réalisation d'injections n’est pas dénuée de risque pour la santé.

Les professions non autorisées travaillent sans aucune assurance. Ces actes sans aucune expérience sont réalisés en totale inconscience des dangers et effets secondaires toujours possibles.

Les éventuels diplômes qui pourraient vous être présentés n’ont aucune valeur légale.

Injections et autres pratiques perforant la peau

Le recours à des pratiques à visée esthétique telles que le gonflement des lèvres et le comblement des rides se développe et se diversifie. Le Ministère de la santé rappelle que la pratique d’injection à visée esthétique par des esthéticiens et des non professionnels de santé est illégale et que la réalisation d’injection n’est pas dénuée de risque pour la santé.

 

Depuis plusieurs années, le recours à des méthodes de gonflement des lèvres et de comblement des rides se développe et se diversifie, avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que le microneedling ou l’injection d’acide hyaluronique. Suite à plusieurs alertes et à la survenue d’effets indésirables, le Ministère de la santé rappelle que la pratique d’effraction cutanée à visée esthétique par des esthéticiens est illégale (sauf si ces esthéticiens sont également des professionnels de santé ou des tatoueurs pour ce qui concerne les actes de tatouage). Les injections, et toutes les pratiques portant atteinte à l’intégrité du corps humain, sont légalement et réglementairement réservées à certaines catégories de professionnels. L’article 16-3 du code civil modifié par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain « qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Or, du fait de l’effraction cutanée qu’elle entraine, la pratique d’injection ou perforation de la peau à visée esthétique, y compris par aiguilles fines (microneedling) ou par stylo compresseur, porte atteinte à l’intégrité du corps humain.

Ces restrictions, motivées par l’objectif de réserver un geste technique à des professionnels formés, sont aussi rappelées sur la FAQ de la DGCCRF dédiée aux pratiques esthétiques.

Par ailleurs, de nombreux produits falsifiés circulent. Il convient donc d’être très vigilant comme le rappelle l’ANSM sur son site internet.

Le ministère de la santé rappelle que la réalisation d’injection ou de perforation de la peau n’est pas dénuée de risque pour la santé. Par exemple, un risque d’infection existe en cas de non-respect des règles d’asepsie, de même qu’un risque de nécrose dans le cas d’une injection mal réalisée qui viendrait rompre ou boucher un vaisseau. Des cas d’effets indésirables sérieux ont ainsi pu être observés au décours d’actes à visée esthétique réalisés par des personnes non autorisées.

Pour en savoir plus sur la réglementation

Par dérogation à l’article 16-3 du code civil, certains professionnels de santé sont autorisés à porter atteinte à l’intégrité du corps humain, du fait de leur profession, conformément aux dispositions du code de la santé publique (CSP). Par ailleurs, outre ces professionnels de santé, les tatoueurs et les personnes pratiquant le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez bénéficient également d’une dérogation en vertu des articles R.1311-1 à R.1311-13 du CSP pour la mise en œuvre de certaines techniques à visée esthétique.

En revanche, le CSP ne prévoit pas de dérogation à l’article 16-3 du code civil pour d’autres professionnels leur permettant d’effectuer des actes « portant atteinte à l’intégrité du corps humain ». De ce fait, la réalisation d’injection est interdite aux esthéticiens et a fortiori à tous les non-professionnels. Cette interdiction est valable quelle que soit la finalité esthétique de l’acte (par exemple pigmentation, comblement, détatouage ou maquillage semi-permanent. Pour ce dernier exemple, cela ne concerne pas les esthéticiens qui auraient réalisés les déclarations et formations nécessaires leur permettant d’exercer légalement ces pratiques). Il n’existe pas actuellement de formation ouvrant droit à la pratique d’injections ou d’autres perforations de la peau à visée esthétique par des professionnels qui ne bénéficient pas des dérogations prévues par le code de la santé publique.

Enfin, la loi de 1996 concernant les pratiques réservées aux esthéticiennes indique que l’esthéticienne doit travailler dans les couches superficielles de l’épiderme. Or les pratiques dont il est question atteignent le derme ce qui sort des prérogatives des esthéticiennes.

Grâce à la médecine esthétique, il est aujourd’hui possible de corriger les défauts du visage sans chirurgie, de façon durable et aussi, dès la trentaine, en prévention des effets du vieillissement. Voici quelques conseils avant d’effectuer un traitement du visage.

Tatouage et piercing

Le tatouage et le piercing concernent une part croissante de la population française (10% de la population générale et 20% de la population entre 25 et 34 ans portaient au moins un tatouage en 2010 – source IFOP).
Ces pratiques comportent des risques pour la santé liés aux pratiques et aux produits. Le risque de transmission de virus par le sang (virus des hépatites B et C, virus de l’immunodéficience humain) et d’infections bactériennes peut être maîtrisé par le respect de mesures d’hygiène. La réglementation limite par ailleurs l’emploi de certains produits et substances dans les encres de tatouage afin de prévenir les risques toxiques.

La mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée (acte qui pénètre la peau), y compris de maquillage permanent, et de perçage corporel est réglementée [1].

Conditions d’âge

Les actes réalisés sur les mineurs nécessitent le consentement d’une personne titulaire de l’autorité parentale. Les personnes réalisant ces pratiques sur une personne mineure doivent être en mesure, pendant trois ans, de présenter la preuve de ce consentement.

Information des personnes

Les personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage et de piercing, y compris par pistolet perce-oreille, informent leurs clients, avant qu’ils ne se soumettent à ces techniques, des risques auxquels ils s’exposent et, après la réalisation des gestes, des précautions à respecter. Cette information est affichée de manière visible dans le local où ces techniques sont pratiquées. Elle est remise par écrit aux clients [2].

Les règles d’hygiène et de salubrité

Les risques infectieux liés aux pratiques du tatouage et du piercing peuvent être maîtrisés par le respect des bonnes pratiques d’hygiène [3].

Tatouage, y compris maquillage permanent et perçage corporel

Les règles applicables [4] comportent notamment :

  • l’utilisation systématique de matériel à usage unique, chaque fois que ce matériel existe. A défaut, les matériels auront été stérilisés ou désinfectés selon leur nature ;
  • le respect des règles concernant l’hygiène des mains par lavage ou friction hydro-alcoolique ;
  • le port de gants ;
  • la désinfection de la peau ou de la muqueuse du client ;
  • l’organisation des locaux et leur entretien.

Perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille

Les règles applicables [5] comportent notamment :

  • l’utilisation d’un pistolet muni d’un dispositif d’effraction cutanée stérile ;
  • l’usage pour un seul client de l’ensemble stérile constitué par le bijou de pose et le support ;
  • le respect des règles concernant l’hygiène des mains par lavage ou friction hydro-alcoolique.

Les produits (encres) de tatouage

Les tatouages ne peuvent être effectués qu’avec des produits conformes à la réglementation en vigueur.

Qu’est-ce qu’un produit de tatouage ?

Un produit de tatouage est défini comme « toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux » [6].

Attention à ne pas confondre les produits de tatouage qui sont permanents ou semi-permanents avec les tatouages éphémères superficiels (décalcomanies par exemple) qui n’entrent pas dans cette catégorie de produits.

Où trouver la législation applicable ?

Les produits de tatouage font l’objet d’une réglementation nationale prévue dans le code de la santé publique (CSP) [7].

Les conditions de mise sur le marché d’un produit de tatouage

La mise sur le marché d’un produit de tatouage est conditionnée au respect de plusieurs exigences visant à s’assurer que le produit ne nuit pas à la santé humaine dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation.

Désignation d’une personne responsable

Une personne responsable doit être identifiée pour chaque produit. Elle est chargée d’assurer le respect de la réglementation en vigueur.
La personne responsable peut être le fabricant, la personne pour le compte de laquelle les produits de tatouage sont fabriqués, ou la personne qui met sur le marché les produits de tatouage importés.
Il peut donc s’agir d’un tatoueur s’il achète ses produits directement en dehors du territoire national sans passer par un distributeur français.

La personne responsable doit notamment :

  • déclarer son établissement et/ou son activité à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) [8] ;
  • produire un dossier d’information sur le produit [9] ;
  • déclarer le produit aux centres antipoison [10] ;
  • respecter les conditions d’étiquetage [11] ;
  • mettre à disposition du public des informations liées à la composition et aux potentiels effets indésirables du produit [12].

Évaluation de la sécurité du produit pour la santé humaine

Le produit doit faire l’objet d’une évaluation de la sécurité pour la santé humaine, réalisée par une personne qualifiée et conformément aux bonnes pratiques de laboratoire [13].

Respect des règles de composition

Certaines substances sont interdites dans la composition des produits de tatouage [14]. Lorsqu’une substance n’est pas interdite, son utilisation est conditionnée à la réalisation d’une étude d’innocuité.

La vigilance exercée sur les produits de tatouage

Les produits de tatouage font l’objet d’une vigilance destinée à surveiller, après leur mise sur le marché, les effets indésirables se produisant dans des conditions normales d’emploi du produit ou résultant d’un mésusage [15].

Un effet indésirable grave est une réaction nocive et non prévisible, qu’elle se produise dans les conditions normales d’emploi du produit chez l’homme ou qu’elle résulte d’un mésusage, qui soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale.

Un effet indésirable est une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d’emploi d’un produit de tatouage ou résultant d’un mésusage de ce produit.

Un mésusage est une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage habituel ou à son mode d’emploi, ou aux précautions particulières d’emploi du produit.

La mise en œuvre de ce système national de vigilance est assurée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qui reçoit les déclarations et les exploite.

La personne responsable, les personnes qui réalisent des tatouages à titre professionnel (tatoueurs) et les professionnels de santé doivent déclarer à l’ANSM via www.signalement-sante.gouv.fr tout effet indésirable grave dont ils ont connaissance et sont incités à déclarer les autres effets indésirables.
Leur déclaration indique également les conditions dans lesquelles le tatouage a été pratiqué.

Les personnes qui ont été tatouées sont fortement encouragées à signaler à un professionnel de santé, [ou directement sur le portail www.signalement-sante.gouv.fr, tout effet indésirable qu’elles suspectent d’être lié à leur tatouage.

Professionnels

Déclaration des activités de tatouage, de maquillage permanent et de perçage.
Les professionnels doivent déclarer leur activité au représentant de l’État dans le département [16], selon certaines modalités [17].

Activité permanente

Le professionnel effectue une déclaration préalablement au démarrage de son activité permanente au préfet du département du lieu principal dans lequel cette activité sera exercée.
La cessation de l’activité est déclarée au préfet du département de déclaration au moins quinze jours avant.
Le transfert d’une activité sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Activité temporaire

Pour la mise en œuvre d’activités de tatouage et de perçage pour une durée n’excédant pas cinq jours ouvrés (par exemple des salons), le professionnel effectue la déclaration auprès du préfet du département du lieu de mise en œuvre de l’activité, en mentionnant notamment le lieu et les dates de mise en œuvre des techniques [18].

Perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez par la technique du pistolet perce-oreille

Ce processus de déclaration ne concerne pas les personnes qui mettent en œuvre le perçage par pistolet perce-oreille et qui relèvent des listes de conventions collectives ou de références de la nomenclature d’activité française [19].

La formation des professionnels aux règles d’hygiène

La mise en œuvre des techniques est soumise à une formation préalable aux règles d’hygiène et de salubrité [20].
Cette formation, dont le contenu pédagogique doit être détaillé, se déroule sur une durée minimale de 21 heures. Les modalités de délivrance aux professionnels concernés de l’attestation de formation et les modalités de l’information des autorités sont précisées dans le code de la santé publique [21].

La vaccination contre l’hépatite B des personnes qui pratiquent ces actes est fortement recommandée.

Epilation laser ou lumière pulsée

En France, la pratique de l’épilation, à l’exception de l’épilation à la pince et à la cire est interdite aux non-médecins depuis 1962. En effet, les méthodes d’épilation dite « définitive » effectuées à l’aide d’appareils utilisant des agents physiques externes (laser ou lumière pulsée) peuvent occasionner des effets indésirables parfois sérieux et doivent donc être réalisées par des professionnels de santé.

Je suis victime d’effets indésirables (réactions cutanées, brûlures, plaies infectées, etc.), après une épilation laser ou lumière pulsée, à qui dois-je m’adresser ?

Si vous constatez des effets indésirables/une infection dans les jours ou les semaines suivant la réalisation d’un acte d’épilation laser ou lumière pulsée, vous devez consulter votre médecin traitant en décrivant l’acte qui a été pratiqué. Il est par ailleurs important que vous ou votre médecin traitant informiez les autorités sanitaires :

  • Si l’acte d’épilation a été réalisé par un professionnel de santé, vous ou votre médecin traitant pouvez informer les autorités via le portail www.signalement-sante.gouv.fr
  • Si l’acte d’épilation n’a pas été réalisé par un professionnel de santé, vous ou votre médecin traitant pouvez informer votre agence régionale de santé (ARS).
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